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« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

7 janvier 2001 7 07 /01 /janvier /2001 18:17


« Et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs matrices, si elles croient en Allah et au Jour dernier » S2 V228





 
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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L’utilisation des pilules contraceptives
7 janvier 2000 5 07 /01 /janvier /2000 19:57

Question : A quel moment la législation permet-elle l’utilisation de la pilule rendant la femme stérile dans le but d’élever correctement ses enfants en bas âge ?


Reponse : Il n’est pas permis d’utiliser des pilules destinées à rendre la femme stérile, sauf en cas extrême ; s’il est établi au préalable par les médecins que la grossesse peut provoquer la mort de la mère. Toutefois, si celle-ci voulait utiliser des pilules uniquement pour retarder ses grossesses, il n’y a pas de mal à cela en cas de besoin. Si par exemple, sa santé ne lui permet pas de rapprocher les grossesses, ou si la grossesse devait porter préjudice à l’allaitement ; à la condition toutefois que ces pilules destinées à retarder les grossesses ne rendent pas la femme stérile. Il n’y a donc aucun mal à cela en cas de besoin, en veillant à consulter au préalable un médecin spécialisé.

 
____________

Fatwa du cheick Fawzen tirée de son recueil de fatwas
, tome 3 n°452

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L’utilisation des pilules contraceptives
7 janvier 2000 5 07 /01 /janvier /2000 19:37

Étant
donné les nombreuses ambiguïtés concernant la contraception, nous avons décidé d’apporter quelques éclaircissements concernant ce domaine, car si certains savants autorisent la contraception dans le cas où la « nécessité » se manifeste, la notion de « nécessité » reste relative selon les situations voir peut-être un faux prétexte quelquefois, par conséquent nous exposerons certains cas de figures pour savoir s’ils peuvent être considérés comme des cas de « nécessité », afin de savoir si ces femmes sont en droit d’utiliser une méthode contraceptive ou non, d’une part, et d’autre part, si la méthode contraceptive et son mécanisme ont une influence sur son jugement (Halal ou Haram/ déconseillé ou non) :

Ce qui suit est l’extrait d’une conversation téléphonique avec le cheikh ‘Obeïd al Jabiri -qu’Allah le préserve-


La sœur : - « Voici certaines questions provenant de plusieurs sœurs concernant la contraception... Effectivement nous avons beaucoup de questions à ce sujet.. »

 Le Cheikh : -  « La contraception ? »

 La sœur : -  « Oui, la contraception, et la première partie de la question concerne les moyens de la contraception, et Allah n’a pas honte de la vérité : Alors qu’en est-il du ‘Azl ? Est-ce que ce moyen est…

 Le Cheikh : -  « Le ‘Azl est permis si besoin est, avec un commun accord entre les deux époux, si la femme et son mari se sont mis d’accord. Et il fait partie des moyens contraceptifs, mais il faut au préalable qu’il y ait des raisons valables: par exemple si la femme est très féconde ou bien qu’elle n’accouche que par césarienne, et qu’elle en a fait plusieurs! En fait, il y a la contraception totale et il y a l’organisation des grossesses.

 L’organisation a lieu si la femme est très féconde, et ce, elle le sait par expérience, et bien dans ce cas il lui est permis de pratiquer le ‘Azl ou d’autres moyens, pour organiser ses grossesses de sorte à laisser une marge entre les deux naissances. Par exemple trois ans, et trois suffisent pour que la femme puisse éduquer l’enfant précédent. Donc dans ce cas le ‘Azl et les autres moyens sont permis.

 Quant à la contraception elle a lieu lorsqu’une grossesse serait nuisible à la femme et représenterait un danger pour sa santé, alors il lui est  permis d’employer des contraceptifs, ou bien qu’elle se mette d’accord avec son mari pour pratiquer le ‘Azl, sachant que ce n’est pas un contraceptif garanti. Ou bien elle se met d’accord avec son mari pour nouer les trompes ou d’autres moyens contraceptifs

 La sœur : - « Donc tous les moyens que je vais citer sont des moyens contraceptifs permis: le stérilet, la pilule ou ..

 Le Cheikh : -  « Ce qui apparaît c’est qu’il n’y a pas d’interdit, d’après ce que j’ai compris, il lui est permis d’utiliser les moyens contraceptifs si elle est sûre qu’une grossesse pourrait lui être nuisible, et représenterait un danger pour sa santé.

 Quant au fait d’organiser les grossesses je l’ai expliqué précédemment, nous différencions le fait d’organiser ses grossesses et le fait d’empêcher les grossesses. Empêcher une grossesse n’est pas permis sauf si elle est sûre que cela lui est nuisible et représente un danger pour sa santé, et qu’elle a peur pour sa vie. »

 La sœur : -  «  Cheikh, les sœurs m’ont exposé certaines causes ou certaines situations diverses : Par exemple une sœur dit :  « Moi et mon mari, nous sommes de jeunes mariés et voulons apprendre à nous connaître... »

 Le Cheikh : -  « Non ma fille, ces excuses sont nulles. »

 La sœur : -  « Nulles... »

 Le Cheikh : -  « Nulles, fausses, car parmi le bien-fondé du mariage, il y a le fait d’avoir des enfants, la procréation, et dans le Hadith Sahih: « Mariez-vous, procréez, car je veux avoir la plus grande des communautés Le Jour du Jugement »

Et Pureté à Allah ! L’expérience montre que plus le couple a d’enfants et plus ils s’aiment, et les liens deviennent forts.

 La sœur : -  « Je vais vous exposer les autres situations de sorte que cela soit clair pour les sœurs... Une autre sœur dit qu’elle voudrait apprendre la science et une autre qu’elle voudrait travailler et une autre qu’elle ne veut pas avoir d’enfants dans un pays de mécréant et attend qu’Allah lui facilite la Hijra avant d’avoir des enfants.

 Le Cheikh : -  « Toutes ces raisons, ma fille, que les sœurs ont mentionnées ne sont pas des raisons légiférées, ce sont des excuses fausses, et tout enfant qui naît ne naît qu’après que ne soit écrite sa subsistance, ses oeuvres, son [âge], et s’il sera parmi les heureux ou les malheureux. »

 La sœur : -  « Qu’Allah vous récompense de la meilleure façon... Et si une femme se fait violer, lui est-il permis d’avorter dans ce cas? »

 Le Cheikh :   « Avant que le fœtus ne finisse son étape de « Noutfa », c’est à dire avant que l’âme ne soit insufflée, certains savants disent qu’il n’y a pas de mal »

 La sœur : -  « Qu’Allah vous récompense de la meilleure façon »





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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L’utilisation des pilules contraceptives
7 janvier 2000 5 07 /01 /janvier /2000 19:01


Il n’est pas permis à la femme d’utiliser les pilules contraceptives pour ne pas avoir beaucoup d’enfants ou de peur d’être sujette à la pauvreté. Toutefois il est permis de l’utiliser pour prévenir d’une grossesse dans le cas où la femme aurait une maladie qui pourrait lui causer du tort si elle était amenée à tomber enceinte ou bien si elle ne peut donner naissance normalement c’est-à-dire qu’elle nécessite une intervention chirurgicale pour accoucher ou tout autre cas similaire. Dans ce type de cas il ne lui est permis d’utiliser la pilule contraceptive seulement après avoir consulté un médecin spécialisé dans ce domaine, par ailleurs, afin de savoir si ces pilules peuvent causer du tort à son organisme. Al-Lajnatou ad-Dâ-ima. voir Fatawal Mar-a (Page 98)


Quelle est la règle concernant le contrôle des naissances (contraception) ?


Réponse de cheikh ibn Baz [1] :

Ce problème est un problème contemporain et de nombreuses personnes s’interrogent dessus. Cette question à déjà été étudié lors d’une assise par une assemblée des principaux savants, lors d’une session précédente, et nous avons pris une décision concernant ce problème d’après ce que nous en avons constaté, et nous avons conclu qu’il n’était pas permis d’utiliser les pilules contraceptives.

En effet Allah -'Azza wa Jal- a légiféré dans Son adoration de réunir les causes qui mènent à la procréation et ainsi d’agrandir la communauté. Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :

« Épousez la féconde et affectueuse.
Certes, je surpasserais [en nombre] les autres communautés
par vous au Jour de la Résurrection »
[2]

Et dans une autre version :

« Je surpasserais [en nombre] les Prophètes au Jour de la Résurrection »

En effet la communauté a besoin d’être augmentée (en nombre) afin qu’elle puisse adorer Allah, combattre dans Son sentier et défendre les musulmans -Par La Permission d’Allah et Sa réussite- contre les ruses de leurs ennemis.


Il est donc un devoir pour la femme de délaisser ces choses, de ne pas les rendre licites et de ne les employer qu’en cas de nécessité. Lorsqu’il y a une nécessité, alors il n’y a pas de mal, comme c’est le cas pour une femme qui est atteinte d’une maladie dans son utérus ou autres, ce qui pourrait lui nuire si elle venait à tomber enceinte ; dans ce cas il n’y a pas de mal à ce qu’elle les utilise selon la quantité suffisante nécessaire.

De la même façon, si elle a déjà beaucoup d’enfants qui s’accumule et augmente et qu’une grossesse pourrait être une difficulté pour elle, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle utilise les pilules contraceptives pour une durée déterminée comme 1 an ou 2 (« durée de l’allaitement au sein ») jusqu’à tant que s’allège (ce mal) et qu’elle soit enfin dans la capacité d’éduquer ses enfants comme il convient.

Par contre, si elle pense qu’elle a le droit de les utiliser pour se consacrer à un métier ou pour avoir une vie confortable, ou tout ce qui ressemble à cela parmi les raisons pour lesquelles les femmes les utilisent de nos jours, alors ceci n’est pas permis.


A quel moment est-il permis d’utiliser la pilule contraceptive, et à quel moment lui est-il interdit ? Y a-t-il un texte explicite à cela, ou bien un avis jurisprudentiel concernant le contrôle des naissances ? Et est-il permis au musulman de pratiquer le ‘Azl pendant le rapport sexuel, sans aucune raison ?


Réponse de cheikh ibn ‘Outheïmine [3]:

Les musulmans doivent accroître leur progéniture selon leurs capacités, car c’est ce qui a été ordonné par le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- dans sa parole :

« Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre] par vous …»


En effet, plus il y a de naissance et plus la communauté s’agrandit, et plus la communauté s’agrandit et plus c’est un honneur pour elle, comme Le Très Haut a dit s’adressant aux Bani-Israïl :
 
Traduction relative et approchée : "Et Nous vous fîmes un peuple plus nombreux" S17 V6


Et Chou’aïb a dit à son peuple :
 
Traduction relative et approchée : "Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu’Il vous a multipliés en grand nombre"S7 V86

Et personne ne peut nier que plus la communauté est grande et plus son honneur et sa puissance sont grands ; Contrairement à ce que prétendent les gens de la mauvaise pensée qui croient qu’une grande communauté est une cause de pauvreté et de famine.

Lorsque la communauté est nombreuse et qu’elle s’en remet à Allah, et croit en Sa promesse qui se trouve dans Sa parole …
 
Traduction relative et approchée : "Il n’y a pas une bête sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah" S11 V6

…Alors Allah lui facilite ses affaires et l’enrichit par Sa générosité.
A partir de ce moment là, on commence à voir apparaître la réponse à notre question. La femme ne doit pas utiliser la pilule contraceptive à moins que 2 conditions ne soient rencontrées :

La première condition c’est qu’elle en ait besoin.
Par exemple, si elle est malade et ne peut supporter une grossesse par année, ou bien que son corps soit trop affaibli, ou bien qu’elle est un autre mal qui l’empêche d’enfanter chaque année.

La deuxième condition c’est qu’elle est la permission de son mari.
Car les enfants et le fait de procréer sont un droit du mari. En outre, ils doivent aussi consulter un médecin spécialisé dans ce domaine (c’est à dire les pilules) pour savoir si le fait de les utiliser peut nuire ou non à sa santé.

Si les deux conditions précitées sont réunies, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle utilise ces pilules. Par contre, il ne faut pas que ceci ait une nature permanente, c’est à dire qu’elle les prenne tout le temps, car en faisant cela il y a une coupure de la progéniture.


Quant à la deuxième partie de la question :

Il est obligatoire pour elle de savoir qu’en réalité le contrôle des naissances est quelque chose d’impossible. Car le fait qu’elle tombe enceinte ou non, tout ceci est entre Les Mains d’Allah -'Azza wa Jal-.


Si une personne voulait limiter ses enfants à un nombre précis, il se peut très bien qu’elle atteigne ce nombre puis ensuite les perdre (tous en même temps) à cause d’une épidémie dans une même année, et par conséquent il ne lui restera plus aucun enfant et plus de descendance. Et le fait de limiter une chose, ceci n’est pas admissible dans la loi Islamique (Chari’a).

Cependant, la contraception se limite à la nécessité comme il a été mentionné dans la première partie de la réponse.

Quant à la troisième partie de la question qui concerne plus particulièrement le ‘Azl
(ntd: le retrait de l'organe sexuel mâle avant l’éjaculation pour empêcher le sperme d'atteindre l'utérus) pendant le rapport sexuel sans aucune raison :
La parole des savants la plus authentique est que ceci est permis.


Ceci est basé sur le Hadith de Jabir -Qu'Allah l'agrée- :

« Nous pratiquions le ‘Azl alors que le Coran descendait » (c’est-à-dire à l’époque du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-)

Si cet acte était interdit, Allah l’aurait interdit ;
Cependant les gens de science disent qu’il (l’homme) ne doit pas faire le ‘Azl
avec la femme libre (non esclave) si ce n’est avec sa permission. C’est-à-dire qu’il ne doit pas faire le ‘Azl avec sa femme si ce n’est avec son accord car le fait d’avoir des enfants est (aussi) son droit (à elle).

Et s’il fait le ‘Azl sans son accord ceci réduira son plaisir (à elle) car le plaisir de la femme n’est complet qu’après que celui-ci ait éjaculé et c’est pour cela que nous donnons comme condition que ce soit fait avec sa permission.


_____________________

[1] Voir Fatawal Mar-a page 98/99
[2] Hadith Sahih rapporté par Ahmad, abou Dawoud, an-Nassaï, ibn Hibbane, at-Tabarani et d’autres.
[3] Fatawa de Cheikh ibn ‘Otheïmine (vol 2/ page 764)

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L’utilisation des pilules contraceptives
7 janvier 2000 5 07 /01 /janvier /2000 18:32

Les étapes de l'embryon et
L'avortement en Islam


Fatwa de cheikh al Fawzan



Allah -'Azza wa Jal- a dit :

Traduction relative et approchée : « Nous avons certes crée l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l’adhérence Nous avons crée un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons crée des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! » S23 V12 à14

 Et dans la Sounnah, il est rapporté d’après ibn Mas’oud -Qu'Allah l'agrée- que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Certes, chacun de vous, lorsqu’il est créé dans le sein de sa mère, est d’abord pendant quarante jours une goutte de sperme (Noutfa), puis devient une adhérence ('Alaqa ) pendant une semblable durée  de temps, puis enfin durant un même laps de temps, devient un embryon (Moudgha). Là-dessus, l’ange lui est envoyé, qui insuffle l’âme, et il est ordonné à celui-ci d’accomplir quatre commandements, à savoir d’inscrire : les moyens de vivre (du nouvel être), le terme de son existence, ses actions, enfin son malheur ou son bonheur futur. » [1]

 Ce qui suit est extrait de Tanbihat ‘ala Ahkam Takhtass bil Mou-minate  page 36 à 39 du cheikh Al Fawzan -qu’Allah le préserve- :

« Par conséquent, ô toi Musulmane, tu es religieusement garante de ce qu’Allah a créé dans tes matrices, alors surtout ne cherches pas à le dissimuler.

Allah a dit :

Traduction approchée et relative : « Et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs matrices, si elles croient en Allah et au Jour dernier » S2 V228.

Et ne t’empresses surtout pas d’avorter et de t’en débarrasser par n’importe quel moyen car Allah t’a laissé l’opportunité de manger durant le mois de Ramadhan en cas de grossesse si le jeûne t’est pénible ou nuisible à ta grossesse.

 Quant à ce qui s’est répandu à notre époque comme intervention chirurgicale facilitant l’avortement ; et bien -Nous sommes à Allah et c’est bien vers Allah que nous retournerons- ceci est strictement illicite.

 Et si l’avortement s’effectue alors que l’âme a été insufflée au fœtus et que ce dernier meurt à cause de cela ; et bien ceci relève du crime contre une âme dont Allah a interdit le meurtre sans raison valable. Et cet acte est alors du domaine de la responsabilité des criminels qui évalueront le montant de l’amende ou bien la valeur de l’expiation chez certains savants (qui consistera à libérer un esclave ou pour celui qui ne pourrait le faire, jeûner deux mois consécutifs).

Certains savants ont même nommé cet acte « al Maw-oudatou as-Soughra » (le crime infantile mineur).

Cheikh Mouhammad ibn Ibrahim dit : « S’empresser d’avorter n’est pas permis tant que la mort du fœtus n’a pas été confirmée car dans ce cas alors l’avortement est permis » [2]


 De même, le verdict de l’assemblée des grands savants n°140 tenue le 20/4/1407 de l’Hégire fut le suivant : 

1.      Il n’est pas permis d’avorter quelle que soit l’étape du développement de l’embryon sauf pour une raison religieusement valable, et ce dans des limites très restreintes.

2.      Si l’embryon se trouve à sa première phase de développement équivalente à 40 jours et qu’il y aurait un bien fondé légal (religieusement) ou un mal à repousser, il serait alors permis d’avorter. Quant au fait d’avorter durant cette période de peur de ne pouvoir assurer l’éducation des enfants, leur subsistance, leur enseignement, leur avenir, ou bien pour se limiter aux enfants que le couple possède déjà, alors ceci n’est pas permis.

3.      Il n’est pas permis d’avorter lorsque l’embryon atteint la phase d’adhérence ('Alaqa) ou d’embryon (Moudgha) tant qu’un comité de médecins digne de confiance ne déclare pas le fœtus comme étant un danger pour la mère pouvant entraîner son décès. Alors dans ce cas, l’avortement est permis et ce, bien sûre après avoir emprunter tous les moyens permettant d’éloigner les risques pour la mère.

4.      Après la troisième phase de développement et après les quatre mois de portée, il n’est plus permis d’avorter jusqu’à ce que tous les médecins spécialisés dignes de confiance affirment que garder le bébé entraînerait le décès de la mère. Et ce, bien sur après avoir tenté tout pour sauver la vie du bébé. Et si l’avortement est permis sous ces quelques conditions, c’est pour repousser le plus grand mal des deux et s’enquérir du plus grand bien des deux.

 Et cette assemblée lorsqu’elle prit ces décisions, recommanda de même la crainte d’Allah et le fait d’être prudent et pointilleux quant à cette question. Et Allah est Celui qui guide par excellence et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mouhammad et sa famille et ses compagnons.


 Cheikh ‘Otheymine dit : « Si ce qui est entendu par l’avortement est la destruction de l’embryon, et que cela est fait après que l’âme soit insufflée, alors ceci est illicite sans aucun doute. En effet, cela revient à tuer une âme sans aucun droit. Tuer une âme sacrée est illicite pas le Coran, la Sounnah et l’unanimité des savants » [3]


L’imam ibn Jawzi dit :
« Le but du mariage n’est autre que la procréation. Et le fœtus ne se formant que d’une partie du liquide, alors lorsque celui-ci est constitué le but est atteint. Donc le fait d’avorter va à l’encontre du bien fondé et de la sagesse. Sauf si ceci est effectué en début de grossesse, en effet, avant que l’âme ne soit insufflée au fœtus. Le péché est grave car le fœtus est pratiquement constitué mais le péché est moindre comparé à l’avortement effectué après que l’âme soit insufflée. Et si tu prémédites l’avortement après que l’âme eut été insufflée, alors tu auras tué un croyant.


Traduction relative et approchée : « Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée » S81 V8 & 9 » [4]

Crains donc Allah, ô toi musulmane, et ne t’avise surtout pas à commettre un tel crime pour une raison futile et surtout ne te laisse pas berner par des idéologies fausses et des principes qui ne font qu’égarer et ne sont en conformité ni avec la religion ni avec la raison !!! »




Note

[1] Hadith Authentique Rapporté par Boukhari et Mouslim
[2] Majmou’ al Fatawa, tome 11, page 151.
[3] Rissalat ad-dima at-Tabi’iya li nissa, page 60.
[4] Ahkam an-Nissa, pages 108 et 1
09.


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans L’utilisation des pilules contraceptives