L'avortement en islam
La contraception en islam
Les conditions, Les différentes méthodes de contraception, et leurs jugements en Islam
L’utilisation de la pilule rendant la femme stérile dans le but d’élever ses enfants
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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :
"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27)
Question : A quel moment la législation permet-elle l’utilisation de la pilule rendant la femme stérile dans le but d’élever correctement ses enfants en bas âge ?
Reponse : Il n’est pas permis d’utiliser des pilules destinées à rendre la femme stérile, sauf en cas extrême ; s’il est établi au préalable par les médecins que la grossesse peut provoquer la mort de la mère. Toutefois, si celle-ci voulait utiliser des pilules uniquement pour retarder ses grossesses, il n’y a pas de mal à cela en cas de besoin. Si par exemple, sa santé ne lui permet pas de rapprocher les grossesses, ou si la grossesse devait porter préjudice à l’allaitement ; à la condition toutefois que ces pilules destinées à retarder les grossesses ne rendent pas la femme stérile. Il n’y a donc aucun mal à cela en cas de besoin, en veillant à consulter au préalable un médecin spécialisé.
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Fatwa du cheick Fawzen tirée de son recueil de fatwas, tome 3 n°452
Ce qui suit est l’extrait d’une conversation téléphonique avec le cheikh ‘Obeïd al Jabiri -qu’Allah le préserve-
La sœur : - « Voici certaines questions provenant de plusieurs sœurs concernant la contraception... Effectivement nous avons beaucoup de questions à ce sujet.. »
Le Cheikh : - « La contraception ? »
La sœur : - « Oui, la contraception, et la première partie de la question concerne les moyens de la contraception, et Allah n’a pas honte de la vérité : Alors qu’en est-il du ‘Azl ? Est-ce que ce moyen est…
Le Cheikh : - « Le ‘Azl est permis si besoin est, avec un commun accord entre les deux époux, si la femme et son mari se sont mis d’accord. Et il fait partie des moyens contraceptifs, mais il faut au préalable qu’il y ait des raisons valables: par exemple si la femme est très féconde ou bien qu’elle n’accouche que par césarienne, et qu’elle en a fait plusieurs! En fait, il y a la contraception totale et il y a l’organisation des grossesses.
L’organisation a lieu si la femme est très féconde, et ce, elle le sait par expérience, et bien dans ce cas il lui est permis de pratiquer le ‘Azl ou d’autres moyens, pour organiser ses grossesses de sorte à laisser une marge entre les deux naissances. Par exemple trois ans, et trois suffisent pour que la femme puisse éduquer l’enfant précédent. Donc dans ce cas le ‘Azl et les autres moyens sont permis.
Quant à la contraception elle a lieu lorsqu’une grossesse serait nuisible à la femme et représenterait un danger pour sa santé, alors il lui est permis d’employer des contraceptifs, ou bien qu’elle se mette d’accord avec son mari pour pratiquer le ‘Azl, sachant que ce n’est pas un contraceptif garanti. Ou bien elle se met d’accord avec son mari pour nouer les trompes ou d’autres moyens contraceptifs
La sœur : - « Donc tous les moyens que je vais citer sont des moyens contraceptifs permis: le stérilet, la pilule ou ..
Le Cheikh : - « Ce qui apparaît c’est qu’il n’y a pas d’interdit, d’après ce que j’ai compris, il lui est permis d’utiliser les moyens contraceptifs si elle est sûre qu’une grossesse pourrait lui être nuisible, et représenterait un danger pour sa santé.
Quant au fait d’organiser les grossesses je l’ai expliqué précédemment, nous différencions le fait d’organiser ses grossesses et le fait d’empêcher les grossesses. Empêcher une grossesse n’est pas permis sauf si elle est sûre que cela lui est nuisible et représente un danger pour sa santé, et qu’elle a peur pour sa vie. »
La sœur : - « Cheikh, les sœurs m’ont exposé certaines causes ou certaines situations diverses : Par exemple une sœur dit : « Moi et mon mari, nous sommes de jeunes mariés et voulons apprendre à nous connaître... »
Le Cheikh : - « Non ma fille, ces excuses sont nulles. »
La sœur : - « Nulles... »
Le Cheikh : - « Nulles, fausses, car parmi le bien-fondé du mariage, il y a le fait d’avoir des enfants, la procréation, et dans le Hadith Sahih: « Mariez-vous, procréez, car je veux avoir la plus grande des communautés Le Jour du Jugement »
Et Pureté à Allah ! L’expérience montre que plus le couple a d’enfants et plus ils s’aiment, et les liens deviennent forts.
La sœur : - « Je vais vous exposer les autres situations de sorte que cela soit clair pour les sœurs... Une autre sœur dit qu’elle voudrait apprendre la science et une autre qu’elle voudrait travailler et une autre qu’elle ne veut pas avoir d’enfants dans un pays de mécréant et attend qu’Allah lui facilite la Hijra avant d’avoir des enfants.
Le Cheikh : - « Toutes ces raisons, ma fille, que les sœurs ont mentionnées ne sont pas des raisons légiférées, ce sont des excuses fausses, et tout enfant qui naît ne naît qu’après que ne soit écrite sa subsistance, ses oeuvres, son [âge], et s’il sera parmi les heureux ou les malheureux. »
La sœur : - « Qu’Allah vous récompense de la meilleure façon... Et si une femme se fait violer, lui est-il permis d’avorter dans ce cas? »
Le Cheikh : - « Avant que le fœtus ne finisse son étape de « Noutfa », c’est à dire avant que l’âme ne soit insufflée, certains savants disent qu’il n’y a pas de mal »
La sœur : - « Qu’Allah vous récompense de la meilleure façon »
Traduction relative et approchée : « Nous avons certes crée l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l’adhérence Nous avons crée un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons crée des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! » S23 V12 à14
Et dans la Sounnah, il est rapporté d’après ibn Mas’oud -Qu'Allah l'agrée- que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Certes, chacun de vous, lorsqu’il est créé dans le sein de sa mère, est d’abord pendant quarante jours une goutte de sperme (Noutfa), puis devient une adhérence ('Alaqa ) pendant une semblable durée de temps, puis enfin durant un même laps de temps, devient un embryon (Moudgha). Là-dessus, l’ange lui est envoyé, qui insuffle l’âme, et il est ordonné à celui-ci d’accomplir quatre commandements, à savoir d’inscrire : les moyens de vivre (du nouvel être), le terme de son existence, ses actions, enfin son malheur ou son bonheur futur. » [1]
Ce qui suit est extrait de Tanbihat ‘ala Ahkam Takhtass bil Mou-minate page 36 à 39 du cheikh Al Fawzan -qu’Allah le préserve- :
« Par conséquent, ô toi Musulmane, tu es religieusement garante de ce qu’Allah a créé dans tes matrices, alors surtout ne cherches pas à le dissimuler.
Allah a dit :
Traduction approchée et relative : « Et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs matrices, si elles croient en Allah et au Jour dernier » S2 V228.
Et ne t’empresses surtout pas d’avorter et de t’en débarrasser par n’importe quel moyen car Allah t’a laissé l’opportunité de manger durant le mois de Ramadhan en cas de grossesse si le jeûne t’est pénible ou nuisible à ta grossesse.
Quant à ce qui s’est répandu à notre époque comme intervention chirurgicale facilitant l’avortement ; et bien -Nous sommes à Allah et c’est bien vers Allah que nous retournerons- ceci est strictement illicite.
Et si l’avortement s’effectue alors que l’âme a été insufflée au fœtus et que ce dernier meurt à cause de cela ; et bien ceci relève du crime contre une âme dont Allah a interdit le meurtre sans raison valable. Et cet acte est alors du domaine de la responsabilité des criminels qui évalueront le montant de l’amende ou bien la valeur de l’expiation chez certains savants (qui consistera à libérer un esclave ou pour celui qui ne pourrait le faire, jeûner deux mois consécutifs).
Certains savants ont même nommé cet acte « al Maw-oudatou as-Soughra » (le crime infantile mineur).
Cheikh Mouhammad ibn Ibrahim dit : « S’empresser d’avorter n’est pas permis tant que la mort du fœtus n’a pas été confirmée car dans ce cas alors l’avortement est permis » [2]
De même, le verdict de l’assemblée des grands savants n°140 tenue le 20/4/1407 de l’Hégire fut le suivant :
1. Il n’est pas permis d’avorter quelle que soit l’étape du développement de l’embryon sauf pour une raison religieusement valable, et ce dans des limites très restreintes.
2. Si l’embryon se trouve à sa première phase de développement équivalente à 40 jours et qu’il y aurait un bien fondé légal (religieusement) ou un mal à repousser, il serait alors permis d’avorter. Quant au fait d’avorter durant cette période de peur de ne pouvoir assurer l’éducation des enfants, leur subsistance, leur enseignement, leur avenir, ou bien pour se limiter aux enfants que le couple possède déjà, alors ceci n’est pas permis.
3. Il n’est pas permis d’avorter lorsque l’embryon atteint la phase d’adhérence ('Alaqa) ou d’embryon (Moudgha) tant qu’un comité de médecins digne de confiance ne déclare pas le fœtus comme étant un danger pour la mère pouvant entraîner son décès. Alors dans ce cas, l’avortement est permis et ce, bien sûre après avoir emprunter tous les moyens permettant d’éloigner les risques pour la mère.
4. Après la troisième phase de développement et après les quatre mois de portée, il n’est plus permis d’avorter jusqu’à ce que tous les médecins spécialisés dignes de confiance affirment que garder le bébé entraînerait le décès de la mère. Et ce, bien sur après avoir tenté tout pour sauver la vie du bébé. Et si l’avortement est permis sous ces quelques conditions, c’est pour repousser le plus grand mal des deux et s’enquérir du plus grand bien des deux.
Et cette assemblée lorsqu’elle prit ces décisions, recommanda de même la crainte d’Allah et le fait d’être prudent et pointilleux quant à cette question. Et Allah est Celui qui guide par excellence et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mouhammad et sa famille et ses compagnons.
Cheikh ‘Otheymine dit : « Si ce qui est entendu par l’avortement est la destruction de l’embryon, et que cela est fait après que l’âme soit insufflée, alors ceci est illicite sans aucun doute. En effet, cela revient à tuer une âme sans aucun droit. Tuer une âme sacrée est illicite pas le Coran, la Sounnah et l’unanimité des savants » [3]
L’imam ibn Jawzi dit : « Le but du mariage n’est autre que la procréation. Et le fœtus ne se formant que d’une partie du liquide, alors lorsque celui-ci est constitué le but est atteint. Donc le fait d’avorter va à l’encontre du bien fondé et de la sagesse. Sauf si ceci est effectué en début de grossesse, en effet, avant que l’âme ne soit insufflée au fœtus. Le péché est grave car le fœtus est pratiquement constitué mais le péché est moindre comparé à l’avortement effectué après que l’âme soit insufflée. Et si tu prémédites l’avortement après que l’âme eut été insufflée, alors tu auras tué un croyant.
Traduction relative et approchée : « Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée » S81 V8 & 9 » [4]
Crains donc Allah, ô toi musulmane, et ne t’avise surtout pas à commettre un tel crime pour une raison futile et surtout ne te laisse pas berner par des idéologies fausses et des principes qui ne font qu’égarer et ne sont en conformité ni avec la religion ni avec la raison !!! »
Note
[1] Hadith Authentique Rapporté par Boukhari et Mouslim
[2] Majmou’ al Fatawa, tome 11, page 151.
[3] Rissalat ad-dima at-Tabi’iya li nissa, page 60.
[4] Ahkam an-Nissa, pages 108 et 109.