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Certains Pieux Prédécesseurs (Salaf Salih) disait :
« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

24 décembre 2000 7 24 /12 /décembre /2000 14:15


Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz - rahimahou Allah



Question :

[Le fait] que la jeune fille perçoive un salaire et qu’elle a une activité professionnelle, de même la situation financière et sociale du prétendant ainsi que les études de la prétendante, tout cela engendre parfois le report du mariage, [alors] quel sens donneriez-vous à tout cela, si nous vous prions de donner [votre avis] ?



Réponse :

L’obligation de la recherche du mariage doit être une priorité [avant tout]. Le jeune homme ne doit pas différer le mariage à cause de ses études et la jeune fille ne doit pas prendre du retard sur le mariage pour étudier ; Car le mariage n’est en rien un empêchement. Il est tout à fait possible pour le jeune de se marier pour préserver sa religion, [conserver] un bon comportement et baisser son regard, tout en continuant ses études, ceci est valable aussi pour la jeune fille, si Allah lui a accordé son égale [Al-Kafi] *. Elle [la jeune fille] doit rechercher le mariage avant tout, même si elle est encore en train d’étudier - qu’elle soit encore au lycée ou à l’Université – tout cela n’est en rien un empêchement. L’obligation pour elle, est de rechercher le mariage et d’y être résolu si elle est demandée par son égale [Al-Kafi]. Les études n’empêchent pas le [mariage] et si elle doit rater une partie de son parcours scolaire, il n’y a aucun mal à cela. Le plus important pour elle, c’est d’apprendre ce qui lui permettra de connaître sa religion, le reste n’est qu’un enrichissement complémentaire.

Le mariage comporte beaucoup d’intérêts, notamment en cette période et parce qu’en le retardant cela ne va qu’engendrer plus de préjudices pour des jeunes filles et jeunes garçons.

Donc, l’obligation de la recherche du mariage avant tout pour chaque jeune garçon et chaque jeune fille, doit être une priorité si toutefois, se présente à la femme un prétendant qui serait son égale [Al-Kafi] et que le jeune garçon parvient à trouver la bonne " Candidate", alors qu’il s’engage ! Ceci en application des paroles du messager d’Allah dans ce Hadith authentique : « O jeunes gens ! Quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens financiers nécessaires au mariage, qu'il se met en ménage. Certes, le mariage contraint les regards lascifs et préserve la chasteté. Quant à celui qui n'en possède pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne le protégera contre la tentation. » [Unanimement authentique - Rapporté par Al Boukhari n° 5065 et Mouslim 1400].

Cette obligation est valable pour tous les jeunes garçons et les jeunes filles, hommes ou femmes, et nullement orientée envers les hommes uniquement, tout le monde est concerné car tous éprouvent le besoin de recourir au mariage !

Nous implorons Allah d’accorder la guidé à tous !

 

Note du traducteur  :

* Al-Kafi : c’est à dire un mari qui est du même rang qu’elle, son équivalent...etc.



Majmou' Fatawas - volume 20 – Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz - rahimahou Allah.


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le mariage
24 décembre 2000 7 24 /12 /décembre /2000 13:56


Sheikh Salih Ibn Fawzân Al Fawzân (hafidhahou Allah)



 ما نصيحتكم للشباب الذين لم يتزوجوا خاصة مع كثرة الفتن ؟

Question :

La personne demande dans sa deuxième question, honorable [Sheikh] :
« Que recommanderiez-vous aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, tout particulièrement avec la multiplication des tentations [fitan] ? ».


Réponse :

S’ils craignent pour eux de tomber la tentation [fitna] et qu’ils peuvent assumer une famille, alors le mariage devient une obligation pour eux, selon la parole du prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « O jeunes gens ! Quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens financiers nécessaires au mariage, qu'il se met en ménage. Quant à celui qui n'en possède pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne le protégera contre la tentation.» [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim]

Donc, s’ils craignent une tentation [fitna] et qu’ils disposent des moyens pour assumer une famille, alors ils sont dans l’obligation de se marier, de même qu’ils doivent s’éloigner des voies qui mènent aux tentations jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

« Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce.» [Sourate An-Nour – v 33]

« …cherchent à rester » : C'est-à-dire d'éviter la tentation [fitna], s’éloigner d’elle.



[Fin de la réponse du Sheikh]



Majmou' Fatawas - Fatwa n°3891 – Sheikh Salih Ibn Fawzân Al Fawzân (hafidhahou Allah).


Traduction rapprochée : Ibn Hamza Al Djazairy



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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le mariage
22 novembre 2000 3 22 /11 /novembre /2000 17:45

Shaykh Al-Albânî


Une fois de plus, une question qui semble bizarre tant cela est entré dans les mœurs. Plus encore, la plupart des gens considèrent que cela fait partie de la religion et qu’il est nécessaire « d’être marié » par un imam ou un frère. Les gens nomment cela Al-Halâl (qui est malheureusement trop souvent suivi par le Harâm dans les festivités) Bien souvent, même si les deux époux sont attachés à leur religion, on fait venir l’imam local et là on tombe trop souvent dans le folklore : entre les formules incantatoires, les formulations étranges, la lecture de sourate Al-Fatihah, etc. Dans le meilleur des cas, on fait venir un imam instruit, ou un frère connaissant un minimum les règles du mariage, mais on tombe nécessairement dans une chose qui n’est rapporté dans aucun Texte.

 

On ne trouve aucun hadith faisant mention de la présence du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) pour marier quelqu’un, ou du fait que les compagnons « se mariaient » les uns les autres ? Ceci parce qu’en islam, le mariage est constitué de plusieurs étapes : Al-Khitbah dont nous avons rappelé les règles dans l’article « Mouqabalah ? », suivie contrat de mariage (‘Aqd An-Nikâh) qui nous intéresse ici, puis du repas de noce (Walîmah) dont nous avons parlé dans l’article « La sunna dans le mariage ».

 

En islam, on parle donc de contrat de mariage, d’un accord entre deux parties : le tuteur et la femme d’un côté et le prétendant de l’autre. Les savants ont bien montré, comme nous le verrons, que c’est un contrat comme les autres et que rien ne le différencie d’un tout autre contrat. Donc puisque c’est un contrat comme les autres, de deux choses l’une : soit il faut appeler un imam pour chaque contrat, soit la présence de l’imam (ou d’un frère) est accessoire, sauf si on ignore tout des règles du mariage.

 

Si l’imam (ou le frère) est invité au repas de mariage par respect à son égard, qu’il puisse adresser un court rappel à l’assistance et « vérifier » que les règles du mariage ont été respectées, c’est là une chose pratiquée par les gens de bien. Mais en aucun cas l’imam ne marie, puisque dans les faits, les gens sont déjà mariés, et c’est ce que nous explique shaykh Al-Albânî :

 

Écouter le shaykh

 

Question : Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l’agrément du tuteur ou l’accord du tuteur, accompagné de témoins, et d’autres choses encore. Mais dans les coutumes aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif. Et il est réellement arrivé qu’un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d’accord, il y avait des témoins, et tout ce qui s’en suit. Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme. Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ? Et qu’en est-il de l’autre mariage qui a suivi ?

 

Réponse : « Avant de répondre, j’attire l’attention de celui qui interroge sur le fait qu’à deux reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d’autres choses encore, et ce qui s’en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas apparaître dans sa question. Et afin que l’on comprenne ce reproche, je voudrais qu’on répète la question, car elle est erronée.

 

Question : La question est que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd’hui fait que les gens rendent obligatoire l’acte écrit…

 

Réponse : Non, ce n’est pas ça, tu as fait une…composition… alors écoutons l’enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins et d’autres choses encore… (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois) Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle. Je voulais montrer qu’il n’y a dans la législation que l’agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l’enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l’a dit le frère l’accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n’y a rien d’autre en dehors de cela. Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l’agrément ou l’accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c’est un mariage légiféré (religieux). Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n’y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux. Cette inscription au tribunal n’est en rien différente de l’inscription d’un contrat de vente d’une maison au service des transactions. Toute vente entre les musulmans, même si elle n’est pas enregistrée comme c’est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n’est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s’oppose à la Législation d’Allah. Il en est de même pour le contrat de mariage. Il est dit dans la question qu’untel a établi un contrat de mariage avec l’accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n’a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme. Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, mais s’il est composé d’un contrat religieux et administratif. C’est un acte de mariage nul car il a été fait avec une femme qui était déjà mariée par un acte religieux. Et il n’est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d’Allah. Aujourd’hui la coutume est qu’il est obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s’applique pas jusqu’à devenir un acte de mariage administratif. Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les légistes et qui existe encore dans de nombreux pays, et qui est que (pour eux) le contrat de mariage entre les époux est un contrat administratif et non religieux, et ce surtout dans les pays de mécréance. Nous disons, en nous attachant au jugement de la Législation d’Allah, comme l’a dit le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins » Ainsi, il est possible qu’un homme établisse un contrat religieux qui ne soit pas accepté dans les législations appliquées de nos jours, pour une raison ou un autre, ainsi s’il demande l’accord, il sera débouté. Par contre, même le tribunal, dans de nombreux évènements contraires à sa législation, lorsqu’on lui transmet qu’untel a établi un contrat de mariage avec unetelle, le tribunal les contraint à enregistrer cet acte, alors qu’à la base il est contraire à son organisation. Cela montre, et la louange est à Allah, qu’ils admettent toujours que la base est l’acte religieux, et que l’enregistrement au tribunal n’est qu’une sécurité. Voilà ma réponse à la question.

 

Question : Concernant l’annonce du mariage (I’lân), est-ce une condition de validité du contrat de mariage ?

 

Réponse : Qu’Allah te pardonne ! Nous n’avons parlé de l’erreur de notre compagnon que pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. »

 

Donc annoncer le mariage n’est pas une condition de validité du mariage comme cela apparaît dans la question suivante :

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Le mariage secret est-il permis religieusement ou non ? Si quelqu’un se marie en secret sans annoncer le mariage, le contrat de mariage est-il valide ?

 

Réponse : Les conditions du mariage sont de deux types : des conditions de validité, et des conditions de perfection de l’acte. Les conditions de validité sont connues et elles sont présentes dans la parole du Prophète (salallu ‘alayhi wasalam) (il y a une coupure, mais le shaykh cite le hadith) : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Si un homme épouse une femme avec l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance, musulmans naturellement, le mariage est valide, même s’il n’annonce pas le mariage. Mais l’annonce est une condition de perfection. Est-ce clair ? Je le pense.

 

Question : Quelle est la preuve pour dire que l’annonce n’est qu’une condition de perfection ?

 

Réponse : L’absence de preuve disant qu’elle est une condition de validité. »

 

Il est bon de savoir que les savants ont divergé sur l’authenticité du hadith sur lequel s’appuie shaykh Al-Albânî : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Le shaykh l’a authentifié dans Irwâ Al-Ghalîl (1840), mais une grande partie des savants sont d’avis qu’il n’est pas authentique. Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Aucun hadith du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la présence de témoins pour le contrat de mariage n’est authentique. » (Al-Fatâwâ, 33/158) Donc, si on considère qu’aucun hadith n’est authentique à ce sujet, on ne peut pas dire que c’est une condition de validité. A l’inverse, il ne faut pas tomber dans le mariage secret, sans témoins et sans annonce à propos duquel Ibn cAbbâs dit : « Ce sont les prostitués qui se marient sans le montrer. » (At-Tirmidhî 1104). Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Quant au mariage secret sur lequel on s’entend pour le cacher et ne prendre aucun témoin, ce mariage est invalide pour l’ensemble des savants, et c’est une forme de fornication. » Ainsi, son avis est qu’il faut soit prendre des témoins, soit annoncer le mariage pour ne pas être en opposition avec l’ordre du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) qui dit : « Annoncez le mariage », et il dit également : « La différence entre le mariage licite et le mariage illicite est qu’on va frapper du tambour. » (At-Tirmidhî 1188).

 

Notons bien que shaykh Al-Albânî n’a pas autorisé le mariage secret, et qu’il a posé comme condition la présence de témoins, puisque pour lui le hadith est authentique et s’applique.

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Vous avez dit que la présence de deux témoins était une condition de validité du mariage, mais si un homme fait un contrat de mariage sans témoins car pour lui le hadith est faible, mais que par la suite il se rend compte que le hadith est authentique, doit-il renouveler le contrat de mariage ?

 

Réponse : Non, il est dans le même cas que les mécréants qui embrassent l’islam (en couple et qui ne renouvellent pas leur contrat de mariage), le contrat reste valide. Par contre, s’il fait un nouveau contrat de mariage, en épousant une autre femme, il ne sera valide qu’avec deux témoins dignes de confiance. »

 

La question principale que nous voulions aborder ici est de pointer un fait qui est que bien souvent les gens sont mariés mais ne le savent pas, car ils attendent « d’être mariés » par l’imam. Il faut donc faire très attention à ce que l’on fait, autant du point de vue du prétendant que du tuteur. Les choses doivent être claires, et c’est très loin d’être un jeu, c’est pourquoi le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) met en garde sur cela lorsqu’il dit : « En trois choses, que l’on plaisante ou qu’on soit sérieux, cela s’applique : le divorce, le mariage, et la reprise de la vie commune après un divorce. » (Al-Irwâ’ 1826).

 

Le mariage est une chose très simple qui ne requiert aucune formule particulière puisque c’est un accord comme les autres.

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Concernant le contrat de mariage en une autre langue que l’arabe. Si les deux époux concluent un acte de mariage mais ne parlent pas l’arabe.

 

Réponse : Cela est très simple, car le contrat de mariage est comme tout autre contrat entre deux personnes. Ainsi, de la même manière que deux personnes peuvent conclure un contrat de vente ou d’achat, les deux époux peuvent conclure un mariage, quelle que soit la langue. Aucun terme et aucune formule obligatoire n’est rapporté dans la sunna. C'est-à-dire que ce n’est pas une condition, mais tu n’ignores pas qu’il fait partie de la sunna de débuter la demande en mariage par l’introduction avec laquelle le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) commençait ses sermons et qu’il enseignait à ses Compagnons : « La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons Son aide et Son pardon… » Si on débute la demande en mariage et la conclusion du contrat de mariage par cette introduction prophétique en arabe, on a appliqué la Sunna de Muhammad (salallahu ‘alayhi wasalam), et ensuite il n’y a aucun mal à faire le reste dans une langue autre que l’arabe. Il nous faut faire la différence entre ce qui est Sunna (dans le sens de surérogatoire) comme « l’introduction de la nécessité », et ce qui est une condition de validité comme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) afin d’écarter toute confusion, et qui peuvent être faite en toute langue. »

 

Dans l’extrait suivant, shaykh Al-Albânî est invité à ce que les gens nommeraient Al-Halâl, un frère a marié sa fille et il a invité le shaykh à venir. Shaykh Al-Albânî a adressé quelques paroles au début de l’assise en rappelant quelques traits du mariage puis on lui a posé quelques questions concernant le contrat de mariage, le fait de l’écrire et l’enregistrer au tribunal. Mais à aucun moment il n’y a eu Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Puis un membre de l’assistance adresse la question suivante :

 

Question : « Parfois nous sommes invités et nous rendons à ce genre d’assise, et après avoir débuté par le sermon d’introduction, et adressé un rappel concernant le mariage et conseillé aux jeunes de se marier, le tuteur de l’homme, son oncle ou son père, dit : « je demande votre fille pour mon fils », et le tuteur de la fille dit : « j’accepte. » Après avoir dit cela, nous disons que cela est un contrat de mariage religieux, mais le tuteur dit : « Non, je veux un contrat de mariage religieux, là ce n’est qu’une demande en mariage. Le contrat de mariage consiste à ce que je dise : « je te donne ma fille », que le prétendant dise : « j’accepte », et que la fille soit d’accord. C’est cela un contrat de mariage religieux, mais pour l’instant ce n’est qu’une demande. » Donc, afin que nous soyons sûrs, nous appuyions sur une preuve évidente et que les gens ne tombent pas dans l’illicite, avons-nous accompli ici un contrat de mariage religieux ?

 

Réponse : J’ai répondu à cela dans ce que j’ai exposé précédemment, et j’ai dit précédemment que la situation est souvent plus parlante que les mots, comme c’est le cas maintenant : on connaît le prétendant, la jeune fille et son tuteur, et toutes les parties sont d’accord, donc ce contrat de mariage prend donc effet et il n’y a aucun doute en cela. Mais parfois, si la situation n’est pas claire, la formulation de ce qui se passe est nécessaire. C’est une question de divergence entre les savants concernant les contrats dans leur ensemble, et donc du contrat de mariage. La prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est-elle obligatoire ? Il y a deux avis chez les savants, pour les shaféites la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est nécessaire pour que le contrat soit valide, pas seulement le contrat de mariage, mais également le contrat de vente. Tout contrat doit contenir la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Pour les hanafites, le simple échange (l’accord de principe) (Mucâtâ, par exemple pour le commerce, je donne au commerçant le prix de la marchandise et la prends, sans même rien dire) suffit, et c’est là la vérité sur laquelle il n’y a aucun doute, car nous ne connaissons rien de la Sunna rapportée dans les livres authentiques et les récits des pieux prédécesseurs que ces derniers prononçaient dans tous leurs contrats ce que l’on nomme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation), surtout dans le commerce. Donc dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait tomber les gens dans une difficulté dont ils n’ont pas besoin et « [Allah] n’a mis aucune difficulté pour vous dans la religion ». Deuxièmement, dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait que de nombreuses transactions aujourd’hui ne sont pas valides, donc nulles. Par exemple, de nos jours parmi les pratiques répandues est de monter dans le bus et de mettre la somme correspondant au trajet dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui sont d’avis que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire, cette pratique n’est pas valide. Et si nous étendons le cercle à ce que nous pouvons entendre dans d’autres pays, le passager donne la somme au portier et monte sans même lui adresser la parole, et cela ne comprend ni Al-Ijâb (la demande) ni Al-Qabûl (l’acceptation), et cela n’est pas une vente légale religieusement (pour eux). Ainsi, si nous savons que l’obligation de la prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) n’est pas rapportée dans la Législation, et que cela entraîne des difficultés dans les transactions entre les gens, nous comprenons que cette question admet plus que la nécessaire prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Mais j’ai rappelé que dans certaines situations, si cela n’est pas clair, comme nous l’avons dit « la situation est parfois plus parlante que les mots », il n’y aucun mal à exprimer clairement ce qui se passe. Mais si on prétend que cela n’est valide qu’avec cela, alors on peut se demander ce que désigne le terme contrat (‘aqd). Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Donc si le tuteur accepte cette demande en mariage (Khitbah) et que deux personnes sont témoins de la situation, alors que dire s’il y a autant de témoins que dans ce regroupement aujourd’hui, le contrat de mariage prend effet, que Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) aient été prononcées par la langue ou non, sous ces termes : j’accepte, j’agrée, ou d’autres choses encore ; ou que cela n’ait pas été prononcé. L’accord de principe (Al-Mucâtâ) comme il est mentionné chez les hanafites suffit en cela. Voici ce en quoi nous croyons. » Ensuite le père de la mariée prononça l’invocation adressé au nouveau marié.

 

Le mariage est donc un accord très simple passé entre deux parties : la femme et son tuteur d’un côté, et le prétendant de l’autre. Si tous sont d’accord pour le mariage, il n’y a pas de formulation particulière, mais si la situation l’exige on peut formuler clairement ce qui se déroule afin qu’il n’y ait aucune ambiguïtés. Et nul doute que le plus sûr est de faire témoigner au moins deux personnes et d’annoncer le mariage afin de sortir de la divergence entre les savants et de préserver sa religion et son honneur.

 

Nous avons vu plus tôt qu’il n’y a aucun mal à faire un mariage civil, tant que cela reste conforme à la Loi d’Allah. Mais certaines personnes exagèrent et prétendent que le mariage civil est obligatoire (quel que soit le pays où l’on réside) et que sans ça le mariage n’est pas valide. C’est là une parole qui ne repose sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna. Et on sait aussi désormais quoi penser de ces imams qui disent « nous ne vous marierons pas tant que vous n’irez pas à la mairie. » En islam, l’imam ne marie pas, ne bénit pas… Et c’est auprès d’Allah que nous cherchons secours.   

 

Écouter le shaykh

 

Question : « Il y a des frères en Allemagne que vous connaissez peut être qui disent que celui qui conclut un acte de mariage religieux sans le faire certifier à la mairie en Allemagne, son mariage n’est pas valide.

 

Réponse : Qu’Allah nous protège ! Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal (dans un pays musulman) ?

 

Question : Eux disent qu’il n’y a pas de tribunal musulman, et que pour faire respecter les droits matériels.

 

Réponse : Quand bien même…Ne fuis pas la réponse à la question… Quelle est la réponse ?... Ne fuis pas une deuxième fois, réponds à la question ! Ceci afin que tu apprennes comment t’adresser aux gens et les convaincre, ceux qui parlent sans science et sur lesquels s’applique la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Allah ne reprend pas la science en l’arrachant du cœur des savants, mais Il fait disparaître la science en faisant disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants à leur tête. Ils seront interrogés et répondront sans science, s’égarant et égarant les gens. » Ainsi, si tu veux les convaincre, ou au moins leur présenter les preuves, tu dois répondre à ma question : Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal dans tout pays musulman ? Nul doute que la réponse sera que l’attestation du Tribunal musulman est plus valable. N’est-ce pas ? Donc si on conclut un acte religieux en Allemagne sans le faire enregistrer à la mairie, comment peut-on dire que cet acte est invalide ? Et si cela se passait dans un pays musulman, que l’on concluait l’acte religieux sans le faire enregistrer au tribunal, ce contrat de mariage serait valide. Mais revenons à la réponse que tu as commencé à donner et qui est connue. Pourquoi enregistrons-nous aujourd’hui les actes religieux au tribunal ? Afin de préserver les droits, car malheureusement les musulmans n’accordent plus entre eux l’importance qu’ils donnaient par le passé à la religion, lorsque les formules : « Je te marie untelle », « je te donne pour épouse untelle », même si elles n’étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les cœurs. Donc la raison qu’ils avancent : faire enregistrer l’acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici (dans les pays musulmans) afin de préserver les droits. Mais cela ne signifie pas que si le contrat n’est pas enregistrer ici ou là-bas, le contrat de mariage sera invalide. Voilà ce que j’ai voulu montrer.

 

Question : Ils prétendent que dans la plupart des pays arabes de nos jours, les savants disent que tout acte qui n’est pas enregistré officiellement n’est pas valide.

 

Réponse : Personne ne dit cela, et aucun musulman ne peut dire cela, et même si on admet que quelqu’un l’ait dit, nous lui disons, à travers les termes du Coran : « Apportez vos preuves si vous êtes véridiques » Cela est connu mon frère, tu devrais connaître la réponse.

 

Question : Je savais, mais j’interrogeais pour être sûr, qu’Allah vous récompense par un bien.

 

Réponse : Et qu’Allah te récompense également par un bien. »

 

Les frères et sœurs auront compris de ce qui précède que la récitation de sourate Al-Fatihah ou de tout autre verset ou sourate spécifique à l’occasion du contrat de mariage est une innovation. Shaykh Al-Albânî précise en d’autres endroits que la Sunna indiquée par le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant le mariage est de frapper du Duff (tambour) pour les femmes et les chants permis, et non la lecture du Coran qui a d’autres temps. Si on joue du Duff et qu’on chante, il n’est pas permis de réciter le Coran afin qu’il n’y ait pas de mélange entre les deux, et s’il n’y a pas Duff et de chants, et qu’il y a dans l’assistance une personne qui excelle dans la récitation et la maîtrise des règles de lecture, il n’y a pas de mal à en réciter un passage (voir Fatâwâ Juddâ, n°10).

 

Wallahu ‘alam

 

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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le mariage
12 février 2000 6 12 /02 /février /2000 19:28

Shaikh Al-‘Uthaymin


 


 


Question : Quel est le jugement sur le fait que l’homme frappe sa femme et quelles sont les conditions légales ? Qu’Allah vous récompense par un bien.


 


Réponse : Allah dit dans le sens du verset : « Vivez avec elles de la meilleure façon » (An-Nisa : 19) et il dit : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance » Il n’est pas permis à l’homme de frapper son épouse sauf dans les conditions pour lesquelles Allah l’a permis dans Sa parole : « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, (si elles persistent) ne dormez plus avec elles, (et si elles persistent) frappez-les. Si elles vous obéissent, cessez vos réprimandes, car Dieu est certes, Elevé et Grand ! » (An-Nisa : 34). Il ne faut pas que l’homme se presse dans ces choses, car le fait de frapper son épouse amène la mauvaise entente et la séparation, et cela ne convient pas à tout être doué de raison.


 


Source : Fatawa ‘ulama balad al-haram


 


 


Note du traducteur : Une fois encore, devant l’afflux de mails sous le même thème, nous voyons qu’il y a un bienfait à nous exprimer afin que cela profite à tous insha allah. Nous voudrions tout d’abord rappeler aux frères et au sœurs une règle que shaikh Salih Al-Shaikh explique dans une de ces cassettes à propos de la parole d’Allah (dans le sens du verset) : « Ö vous les croyants ! Lorsqu’un pervers vient avec une nouvelle, faîtes attention (ne vous hâtez pas), de peur de causer du tort à un peuple par ignorance, sans y prêter attention ». Le shaikh explique que cette règle s’applique au musulman pervers qui vient avec une nouvelle, alors qu’en est-il du mécréant, qu’en est-il de la télévision ! Et qu’en est-il lorsqu’il s’agit de la religion d’Allah ! Faut-il qu’à chaque fois qu’ils parlent de l’islam les cœurs tremble ? Alors qu’Allah nous avertit de cela lorsqu’Il dit : « S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous; et ils aimeraient que vous deveniez mécréants » (Al-Mumtahana : 2). Combien avant nous entendu de musulmans renier la Parole d’Allah et de Son messager pour plaire aux mécréants alors qu’Allah dit : « les juifs et le chrétiens ne seront pas satisfaits de vous tant que vous ne suivraient pas leur voie ». nous disons au contraire Allah a dit vrai, le messager d’Allah a dit vrai et nous revenons aux savants pour qu’ils nous expliquent notre religion. C’est pourquoi nous avons jugé bon de traduire des passages de deux excellents livres du grand savant Muhammad Ibn Salih Al-‘Uthaimin (Sharh al-Mumti’ ‘ala Zad Al-Mustaqni’ et Sharh Ryadh As_Salihin) afin de mieux comprendre cette question et que les frères et sœurs connaissent mieux la religion d’Allah afin de l’appliquer et de la transmettre de la meilleure des façons. Nous nous excusons mais nous n’avons pas fait un traduction littérale de ces deux livres, nous avons emprunté des passages des deux en essayant de traduire au mieux l’explication du shaikh. Que celui qui veut plus de détails revienne aux originaux.


 

Allah dit (dans le sens du verset) : « Et vivez avec elles de la meilleure façon (dans le bien) », c’est un impératif, et la règle lorsqu’il y a un impératif c’est que c’est une obligation, Il dit aussi « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance », c'est-à-dire que dans la cohabitation entre les époux elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, donc il est obligatoire aux époux de bien se comporter l’un envers l’autre. « bil ma’ruf (dans le bien) » c’est à dire ce que l’islam a accepté et décrété bon. Le bien englobe le bien dans la législation, dans ce qui est connu et dans les coutumes. Tout ce qui est connu que les époux peuvent se demander l’un l’autre, selon leur origine, les traditions… Ce qu’il faut viser dans cette bonne cohabitation ce n’est pas seulement le bonheur dans cette vie mais aussi et surtout de se rapprocher d’Allah, et c’est une chose dont beaucoup sont insouciants. En cohabitant de la meilleure manière, les époux doivent savoir qu’ils obéissent à l’ordre d’Allah « et vivez avec elles de la meilleure façon », ce qu’il faut viser à travers cela, c’est l’adoration d’Allah…


 


Il convient que l’époux patiente sur les choses qu’il peut voir chez son épouse et détester, comme Allah dit : « Et si vous les détestez, il se peut que vous détestiez quelque chose en laquelle Allah a mis un grand bien » et d’après la parole du prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) : « Qu’aucun croyant ne déteste une croyante, s’il déteste une chose d’elle, il en aimera autre chose » (Muslim), le croyant doit être juste et la justice consiste à peser entre les mauvaises et les bonnes actions, il faut regarder quelles sont les plus importantes, celles qui se produisent le plus, et il penche vers ce qui est le plus important et a le plus d’effet car c’est cela la justice … Si par exemple elle répond d’une mauvaise manière une fois, elle a été bonne envers toi de nombreuses fois, si elle faute une nuit, elle a été bonne de nombreuses nuits, si elle faute dans l’éducation des enfants une fois, elle a été bonne de nombreuses autres fois. Donc si ton épouse fait une erreur une fois, ne juge pas sur cette simple erreur, mais regarde le passé et le futur et juge en toute justice. Et ce que le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) a rappelé pour la femme est valable pour  toute personne avec qui tu peux avoir des relations , s’il se conduit mal avec toi une fois, n’oublie pas le bien qu’il t’a fait d’autres fois, et pèse ceci et cela : si le bien l’emporte, juge par le bien et si le mal l’emporte, regarde s’il fait partie des gens à qui on peut pardonner, alors pardonne et celui qui pardonne et rectifie, sa récompense est auprès d’Allah ; et s’il n’est pas des gens à qui on peut pardonner prends ton droit et tu n’es pas blâmé, mais regarde attentivement là où est le bien (maslaha)… Allah dit : « Dieu vous ordonne la justice et la bienfaisance et de donner (leurs droits) aux proches, et Il vous interdit la turpitude, le mal et la désobéissance, Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » (An-Nahl : 90)


 


Et le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) a averti à ce sujet en disant : « Qu’aucun d’entre vous ne frappe sa femme comme on bat un esclave pour ensuite dormir avec elle la nuit » (Al-Bukhari et Muslim) c'est-à-dire qu’il la frappe comme un homme, comme s’il n’y avait aucun lien entre eux, comme si elle était pour lui un esclave, et cela ne convient pas, car l’homme doit avoir avec sa femme un lien particulier basé sur l’amour, l’affection et l’éloignement de toutes les turpitudes dans les paroles et les actes. Alors comment peut-il frapper son épouse comme on frappe un esclave et dormir avec elle le soir avec douceur, amour et désir ? C’est une contradiction. C’est pour cela que le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) s’est mis en colère sur cela, il ne faut pas que cela arrive, et le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) a dit vrai, cet acte ne convient pas à tout homme doué de raison, encore moins au croyant !


 


Abû Hurayra rapporte que le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes » (At-Tirmidhi)… dans une autre version du hadith : « Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur avec ma famille ». Le meilleur des gens est donc celui qui a le meilleur comportement avec sa famille, car les proches sont ceux qui méritent plus le bien, donc s’il y a un bien chez toi, qu’ils soient le premiers à en profiter. Et c’est le contraire de ceux que font certaines personnes de nos jours, ils ont un mauvais comportement avec leur famille et un bon comportement avec les autres, et c’est une grande erreur, ta famille est plus en droit que tu es un bon comportement avec eux, car ils sont ceux qui sont avec toi jour et nuit, en secret et en public, s’il t’arrive une épreuve ils la subissent aussi, si tu es joyeux ils sont joyeux avec toi, si tu es triste ils sont tristes avec toi, c’est pourquoi ton comportement avec eux doit être encore meilleur qu’avec les étrangers, le meilleur des hommes est le meilleur avec sa famille.


 


Iyas Ibn ‘abdullah ibn Abi Dhubab rapporte que le messager d’Allah (salalahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Ne frappez pas les (femmes) esclaves d’Allah » ‘Umar vint alors voir le messager d’Allah et lui dit : « Les femmes sont devenues insolentes avec leurs maris ! » Il permit alors de les frapper. Plusieurs femmes entourèrent les épouses du messager d’Allah pour se plaindre de leurs maris. Le messager d’Allah (salalahu ‘alayhi wa salam) dit alors : « Voilà qu’un grand nombre de femmes sont venues assiéger la famille de Muhammad pour se plaindre de leurs maris, ils ne sont pas les meilleurs parmi vous » (ndt : notez que dans la traduction de Ryadh As-Salihin de Salah Ad-Din Keshrid, le hadith est mal traduit et donne carrément le sens inverse ! « Elles ne sont pas les meilleures d’entre vous »).


Dans ce hadith le prophète a interdit de frapper les femmes et les compagnons ont tout de suite arrêter, car ils sont la meilleure génération, ceux qui lorsqu’Allah et Son messager les appellent (à quelque chose) disent : « nous avons entendu et obéi », ils ont immédiatement arrêté de frapper les femmes. Mais lorsque le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) l’a interdit, le manque de religion et de raison de (certaines) femmes les a conduit à insulter leurs maris et à se monter contre eux, lorsque le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) a entendu cela il a permis de les frapper, mais c’est alors certains hommes qui ont exagéré et ont frappé leurs femmes sans aucun droit, c’est pour cette raison que les femmes sont venues se plaindre auprès du prophète. En s’adressant aux gens le prophète a montré que ceux qui frappaient leur épouses n’étaient pas les meilleurs d’entre eux, c’est-à-dire pas les meilleurs des hommes, comme dans sa parole : « Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec sa famille »


 


Allah et Son prophète ont autorisé d’en venir aux mains sous certaines conditions comme il est précisé dans le verset : « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, (si elles persistent) ne dormez plus avec elles, (et si elles persistent) frappez-les. Si elles vous obéissent, cessez vos réprimandes, car Dieu est certes, Elevé et Grand ! » Lorsqu’il y a une désobéissance manifeste, l’homme doit avant toute chose exhorter son épouse en lui rappelant la récompense d’Allah si elle obéit et le châtiment d’Allah si elle désobéit, il lui rappelle aussi les conséquences directes que peut avoir cette désobéissance comme la dispute entre les époux, le déchirement de la famille. Si l’épouse cesse, le mari cesse toute remontrance comme il est cité dans le verset, mais si elle persiste dans la désobéissance, le mari peut s’écarter un temps et ne pas dormir avec elle pour marquer sa désapprobation et que cela soit un moyen pour que son épouse cesse cette désobéissance. Là encore si l’épouse revient à l’obéissance plus de réprimande, mais si elle persiste, le mari est en droit d’en venir aux mains, uniquement si l’exhortation et l’écartement n’ont rien donné. Allah a donné le terme (général) de « frappez » mais le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) en a précisé le sens. La tape (nous disons « tape » car le mot coup implique en français une forme de violence qui n’est pas voulue ici) doit être faite sans violence (ghairu mubarih), comme il est rapporté dans le hadith : « Et vous avez comme droit sur elles qu’elles ne fassent pas asseoir sur votre lit quelqu’un que vous détestez, si elles le font, tapez-les sans donner de coups violents » et ce afin de montrer sa désapprobation à son épouse et afin qu’elle revienne. Enfin il ne lui est pas permis de dépasser dix tapes, car le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) dit « On ne donne pas plus de dix coups de fouet, sauf pour une peine prescrite par Allah » et le hadith est rapporté dans le Sahih Al-Bukhari. Donc il faut que cela ne soit ni violent, ni supérieur à dix, et d’autres hadiths viennent préciser qu’en aucun cas il n’est permis de frapper le visage, ni celui de l’épouse, ni des enfants. Et si après cela, aucun accord n’est trouvé entre les époux, on passe à une autre étape qui consiste à appeler un juge de chaque famille afin de trouver une entente. (fin du résumé de la parole de shaikh Al-‘Uthaymin)


 


Le prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) dit : « Chacun d’entre vous est un berger et sera interrogé sur son troupeau. Le gouverneur est un berger et il sera interrogé sur sa responsabilité. L’homme est un berger dans sa maison et sera interrogé sur sa responsabilité. La femme est une bergère dans la maison de son mari et sera interrogé sur sa responsabilité. Le servant est un berger dans la maison de son maître et sera interrogé sur sa responsabilité. Chacun de vous est berger et responsable de son troupeau. » (Al-Bukhari et Muslim). L’islam n’a pas peur de dire que l’homme est responsable de ce qui se passe dans son foyer, qu’il joue un rôle d’éducateur et qu’il sera interrogé sur sa responsabilité. Celui qui étudie attentivement la parole d’Allah et les hadiths du prophète (salalahu ‘alayhi wa salam) voit que l’islam n’encourage pas à battre les femmes, au contraire la base est l’interdiction tant qu’il n’y a pas de désobéissance de la femme, pas pour un motif futile. Mais le shaikh a bien précisé qu’il ne faut pas que cela arrive, il faut patienter, appeler de la meilleure façon, mais si cela arrive, l’islam fixe une limite aux différends qui peuvent surgir entre les époux en préservant les droits de chacun. Et surtout il ne faut pas oublier que l’islam a donné des droits à la femme alors qu’elle valait moins que du bétail, alors que dans le même temps dans le reste du monde on s’interrogeait pour savoir si les femmes avaient une âme. Allah a honoré la femme et lui a donné des droits et des devoirs, le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) n’a jamais cessé de recommander le bon comportement avec les femmes et dans des moments importants, comme le pèlerinage d’adieu ou dans les derniers instants de sa vie. Et quant à ceux qui battent leurs épouses pour un oui ou pour un non, leur porte des coups violents, ils sont loin de la vérité et l’islam est loin d’eux, ils rendront compte de leur injustice et « L’injustice sont des ténèbres au jour de la résurrection. »


 


Wallahu ‘alam
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