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Certains Pieux Prédécesseurs (Salaf Salih) disait :
« Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon ego est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère. »

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Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle :

"Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez". (4: 27) 
 

 

 

8 juillet 2007 7 08 /07 /juillet /2007 18:49


Un terme très en vogue depuis quelques temps : on en cherche, on en fait, on en organise… Mais on peut s’étonner d’une chose : ce mot n’apparaît pas dans les livres et les propos des savants. Après avoir interrogé des hommes de science à ce sujet, il apparaît que c’est un terme « nouveau » et qui recouvre souvent des conceptions fausses et des erreurs.


On parle de Mouqabalah ou encore Ta’ârouf, mais qu’est-ce que cela désigne ? Dans la langue arabe, ces deux termes désignent l’entretien, le faire de se présenter et faire connaissance. Dans l’application « religieuse » qu’on en fait, c’est quasiment une longue suite d’erreurs et de mauvaise compréhension de la voie légale à suivre lorsqu’on cherche à se marier.


Première grande erreur
 : ceux qui disent vouloir se marier ne baissent pas le regard en donnant comme argument qu’ils cherchent à voir celle qui va leur plaire.


On a interrogé shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl As-Shaykh à propos du fait de regarder volontairement ou non des femmes qui ne se voilent pas comme il convient (Mutabarrijât).
Il répondit : « Il est interdit de regarder volontairement, en raison de la Parole d’Allah : « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu’ils font. » [An-Nûr : 30] Allah a fait des yeux le miroir du cœur, ainsi si le regard est baissé, le cœur baissera également son désir et sa volonté, et au contraire si il libère son regard, le cœur libèrera ses désirs. Al-Fadl Ibn ‘Abbâs rapporte qu’il partageait la monture du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) le jour du sacrifice entre Muzdalifah et Minâ lorsqu’une litière portée à dos de chameau sur laquelle était des femmes passa. Al-Fadl se mit alors à les regarder et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) tourna la tête de Al-Fadl de l’autre côté. » (Al-Bukhârî et Muslim) Ibn Al-Qayyim dit dans Rawdah Al-Muhibbîn : « C’est là une interdiction de regarder les femmes étrangères, une interdiction par le geste. » Et s’il lui avait été permis de regarder, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) l’aurait laissé faire. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Chaque enfant d’Adam (homme et femme) a une part de fornication dans laquelle il doit nécessairement tomber : les yeux dont le péché est le regard (vers ce qui est interdit), les oreilles dont le péché est l’écoute, la langue dont le péché est la parole, la main dont le péché est de toucher, le pied dont le péché est de marcher, le cœur qui est tenté par les passions et espère, et tout cela est confirmé ou infirmé par le sexe (c'est-à-dire le passage à l’acte ou non). » (Al-Bukhârî) Il a donc commencé par la fornication de l’œil car elle est la base de la fornication de la main, du pied, du cœur et du sexe. A travers la fornication de la langue par la parole, il a également indiqué la fornication de la bouche par le baiser, et il a fait du sexe un moyen de confirmation de tout cela par le passage à l’acte ou non. Il dit : « Et ce hadith est parmi les preuves les plus claires que l’œil désobéit par le regard, et que cela est une forme de fornication, et c’est une réponse à ceux qui permettent de regarder librement tout ce que l’on veut. » (…) [Al-Iftâ, volume 64, le 4/1/1380]


Il est donc totalement faux de prétendre que l’on peut regarder les femmes (et inversement les hommes) parce qu’on désire se marier et la règle de base est celle citée dans le verset : « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu’ils font. Dis également aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. » [An-Nûr : 30-31] Les croyants doivent donc baisser le regard devant les femmes étrangères et les croyantes doivent elles aussi baisser le regard devant les hommes étrangers, car le regard est une flèche empoisonnée du Diable.


Le seul moment où il est permis à l’homme de regarder une femme, et inversement à la femme de regarder un homme, est lors de la Khitbah (la demande en mariage), afin de se marier. Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet :


Jâbir Ibn ‘Abdillah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous veut demander une femme en mariage et qu’il peut voir d’elle ce qui l’encouragera à l’épouser, qu’il le fasse. » Jâbir dit : « Je voulais demander en mariage une jeune fille, je me cachais donc jusqu’à voir ce qui m’a encouragé à la demander en mariage et à l’épouser. » (Ahmad, Abû Dâwûd) On peut lire dans ‘Awn Al-Ma’bûd (l’explication des Sunan Abû Dâwûd) : « An-Nawawî a dit : ce hadith montre l’encouragement à regarder celle que l’on veut épouser, c’est là l’avis de notre école (shaféite) ainsi que l’avis de Mâlik, Abû Hanifah, des savants de Kûfah, de Ahmad et de la majorité des savants.(…) Nos compagnons (de l’école shaféite) ont dit : il est préférable qu’il la regarde avant de venir la demander en mariage, ainsi si elle ne lui plait pas, il la laissera sans lui causer aucun tort, ce qui n’est pas le cas s’il le fait après l’avoir demandé en mariage. »


Abû Hurayrah rapporte : « J’étais aux côtés du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lorsqu’un homme vint et l’informa qu’il avait épousé une femme des Ansârs. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « L’as-tu regardée ? » Il répondit non, il lui dit : « Vas et regarde-la, car les Ansars ont quelque chose dans le regard. » (Muslim) An-Nawawî a rapporté des propos similaires au hadith précédent puis dit : « Nos compagnons ont dit : et s’il ne peut pas la voir, qu’il envoie une femme en qui il a confiance pour qu’elle l’informe à son sujet, et cela doit se faire avant la demande en mariage, comme nous l’avons indiqué. » Dans ces deux hadiths, An-Nawawî a rapporté la divergence des savants concernant ce qu’il est permis de voir de la femme à ce moment en montrant que l’avis le plus correct est qu’il s’agit du visage et des mains.

Sahl Ibn Sa’d rapporte qu’une femme se présenta au Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et dit : « Ô Messager d’Allah ! Je suis venu m’offrir à toi. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) leva les yeux vers elle, la regarda de haut en bas puis baissa la tête. » Al-Bukhârî donna pour titre au chapitre contenant ce hadith : « Regarder la femme avant de l’épouser. »


Tout cela montre la permission de regarder une femme lorsqu’on veut la demander en mariage, afin de voir chez elle ce qui va encourager au mariage. De même pour les femmes qui peuvent regarder leur prétendant. Mais cela ne peut se faire qu’à deux conditions :


La première
 : La volonté ferme d’épouser cette femme, et de ne la regarder que pour cela, et de même pour elle. Ainsi, si le prétendant sait que la famille de la femme refusera le mariage ou qu’elle ne lui convient pas, tous deux doivent baisser le regard. Ibn Al-Qattân a dit : « Si le prétendant sait qu’elle ne l’épousera pas, ou que son tuteur ne lui donnera pas son accord, il ne lui est pas permis de la regarder. Ceci même s’il est déjà venu la demander en mariage (à son tuteur) car le regard n’est autorisé que s’il est un moyen d’amener à la conclusion du mariage. Et s’il sait pertinemment qu’on ne le permettra pas, le regard reste sur la règle de base (qui est l’interdiction). » (An-Nadhar fî Ahkâm An-Nadhar, p.391).


La deuxième
 : Dès lors qu’il voit ce qui l’encourage à l’épouser, il doit cesser de la regarder, car elle est toujours pour lui une femme étrangère (jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage ‘Aqd Az-Zawaj) et que le regard n’est permis que pour amener au mariage. Ainsi, lorsqu’il est fermement décidé à l’épouser, le regard reprend son jugement de base (qui est l’interdiction), jusqu’à ce qu’il l’épouse et conclut l’acte de mariage. De même pour elle, si elle voit ce qui lui plait, elle doit par la suite baisser le regard. Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « La vérité sur cette question est qu’il est préférable (et non obligatoire) de regarder celle qu’on va demander en mariage, sauf si on sait comment elle est, dans ce cas ce n’est pas nécessaire… » (Sharh Al-Mumti’ 5/125)


Alors, nombreux sont ceux qui se disent : mais alors comment faire ? Wallahi il ne sert à rien de se mettre à la sortie des écoles, des mosquées ou ailleurs pour guetter toutes les sœurs. Au contraire, c’est un comportement de pervers qui ne fera qu’augmenter cette maladie qui s’est installée dans le cœur. Allah ne dit-il pas : « Celui qui place sa confiance en Allah, Il lui suffit » ? Demander avant toute chose autour de soi, se renseigner et ensuite lorsqu’on sait qu’il y a une sœur avec laquelle il y a de fortes probabilités qu’on puisse se marier et pas de difficultés insurmontables, alors dans ce cas, on peut chercher à la voir elle et seulement elle, discrètement. Rien n’a changé depuis l’époque du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et la voie à suivre est exposée dans ce hadith :


Al-Mughîrah Ibn Shu’bah rapporte : « J’ai été voir le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et je lui ai parlé d’une jeune fille que je voulais demander en mariage. Il me dit : « Vas la regarder car cela est plus à même de vous lier tous les deux. » J’ai donc été voir une femme des Ansars et je l’ai demandée en mariage à ses parents en leur rapportant les propos du Messager d’Allah, et ce fut comme s’ils désapprouvaient cette chose. La jeune fille entendit cela alors qu’elle était dans une pièce isolée et dit : si le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) t’a ordonné de regarder, alors regarde, sinon je t’implore par Allah [de ne pas le faire], comme si cela était une chose gravissime, puis elle tira le voile [qui cachait la pièce]. Je l’ai regardée puis je l’ai épousée, et aucune femme par la suite n’a atteint son rang [dans mon cœur] alors que j’ai épousé environ soixante-dix femmes. » (At-Tirmidhî, An-Nasâ'î…)


Al-Mughîrah n’a donc pas regardé toutes les femmes de Médine, il savait qu’une jeune fille habitait à tel endroit et qu’il pouvait l’épouser. Il n’a pas demandé à un frère de demander à sa femme ou à sa sœur s’il pourrait entrer en contact avec elle et faire connaissance avant de venir la demander en mariage ! Il n’a pas organisé de rencontre chez un frère et sa femme afin qu’il n’y ait pas mixité (comme ils prétendent) pour discuter et voir s’ils se plaisent, etc, etc… L’imagination et les ruses de Satan sont sans limite.


La facilité et la bénédiction résident uniquement dans l’obéissance à Allah, ainsi celui qui sait qu’il y a une sœur qui cherche à se marier et qui peut correspondre à ce qu’il recherche, qu’il n’y a pas d’obstacle apparent à l’acceptation du mariage par le tuteur ou la sœur, alors s’il peut l’observer discrètement pour être sûr qu’elle lui plaise qu’il le fasse. Ensuite (ou même s’il n’a pas pu), qu’il se rende chez le tuteur de cette sœur (donc s’il est vivant et musulman, son père et personne d’autre) pour se présenter et faire sa demande en mariage. Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « S’il peut la voir en se mettant d’accord avec son tuteur en disant qu’il viendra et la regardera, qu’il le fasse, sinon il peut l’épier à un endroit où il sait qu’elle passe et la regarder… [Mais il ne doit le faire que s’il sait qu’il y a de forte probabilité qu’on accepte sa demande en mariage] Comment peut-il en être quasiment persuadé ? Allah a créé à différents rangs [dans la société] : « « C’est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en degrés les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. » (Az-Zukhruf : 32) Ainsi si l’homme est pauvre et qu’il regarde la fille du ministre, le plus probable est qu’on n’accepte pas sa demande, ou si l’homme est vieux et sourd et qu’il regarde une belle jeune fille, le plus probable est qu’on n’accepte pas sa demande. » (Sharh Al-Mumti’ 5/126-127)


Deuxième grande erreur
 : Cette Mouqabalah se déroule la plupart du temps sans que le tuteur de la femme ne le sache ou avant qu’il ne donne son accord pour le mariage, ce qui est une erreur comme nous l’avons vu. Les gens ont pris énormément de liberté sur cette question et se permettent d’aller voir des femmes avec « l’accord » d’un frère de cette femme ou d’une autre personne de sa famille. Ceci, alors que la règle et les propos des savants à ce sujet sont clairs : si le père de cette femme est vivant et musulman, il est le premier tuteur et on ne peut se passer de son accord à toutes les étapes de la demande, sauf s’il délègue volontairement cela. Si les membres de la famille de la femme remplissent tous les conditions, le tutorat s’applique dans cet ordre : le père, puis le grand-père, puis le fils de la femme (si elle en a déjà un), puis ses frères, puis les proches en fonction de leur degré de proximité, puis si aucun n’est apte à le faire c’est le gouverneur qui s’en charge.


On a demandé à shaykh Fawzân : est-il permis à la jeune fille de se marier sans l’accord de son père ?
Il répondit : Il n’est pas permis à la femme de se marier sans l’accord de son père, car il est son tuteur, et qu’il est plus perspicace qu’elle sur ces questions. Mais il n’est pas non plus permis au père d’empêcher sa fille de se marier avec un homme pieux qui lui convienne. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, sinon il y a aura de grandes tentations sur terre et une grande perversion. »… » (Al-Muntaqâ 2/218-219)


On ne peut délaisser l’accord du père à toutes les étapes de la demande et on ne peut se mettre d’accord sur un mariage avant qu’il ne l’ait autorisé. Combien de fois avons-nous vu des gens se voir sans en informer le père de la sœur qui finalement refuse ce prétendant. Le regret et la frustration qui en découlent ne sont pas à imputer à ce père qui a été trompé, mais à la désobéissance à Allah qui n’amène que remords et regrets.


Certains avancent le faux argument du manque de piété ou de l’ignorance du père, alors que cela n’est pas une raison suffisante pour lui retirer son rôle de tuteur.


On a demandé à shaykh Sa’dî : quel est le jugement sur le fait de poser comme condition pour le contrat de mariage que le tuteur soit connu pour sa piété et l’absence de défauts apparents (al-‘adâlah) ?
Il répondit : cette condition est rejetée par les Textes et la pratique des pieux prédécesseurs. » (Al-Fatâwâ As-Sa’diyyah, 491-492)


Shaykh Al-‘Uthaymin dit à ce sujet dans Sharh Al-Mumti’ que s’il fallait appliquer les règles de al-‘adâlah, on ne marierait plus personne, car rares sont ceux qui parviennent à ce niveau de piété de nos jours. Il peut y avoir des cas particuliers où le tuteur perd ce statut, même s’il s’agit du père, mais il s’agit de cas bien spécifiques qui demandent d’être exposés à un homme de science.


Troisième grande erreur
 : le cas des sœurs converties ou de celles qui n’ont pas de tuteur. Malheureusement, elles sont peut être celles à qui cela arrive le plus, ceci en raison de la situation particulière qu’elles vivent : aucun tuteur dans un pays non musulman. Dans un pays musulman, la règle est claire : « Le gouverneur est le tuteur de celui qui n’en a pas », il se charge donc de marier celles qui ne trouvent pas de tuteur. Shaykh Al-‘Uthaymîn explique que l’on désigne par « gouverneur » la plus haute autorité dans le pays, puis ceux qui le représentent, et à notre époque cela est confié au Ministère de la Justice et aux officiers publics chargés des mariages. (Sharh Al-Mumti’ 5/149). Dans un pays musulman cela est donc très simple : la femme qui n’a pas de tuteur saisit le juge de la ville qui se charge d’appliquer la Législation d’Allah sur ce point, et de protéger les intérêts de la femme et lui accorder ses droits.


Mais qu’en est-il dans un pays non musulman ? L’avis le plus répandu chez les francophones est celui donné par shaykh ‘Ubayd Al-Jâbirî qui dit que la femme qui ne trouve aucun tuteur doit prendre comme tuteur un homme de confiance qui se chargera de la marier de manière légale. C'est-à-dire que si un homme pieux et de bon comportement cherche à épouser cette femme, il doit se rendre chez cet homme de confiance qui procèdera au mariage. Et shaykh ‘Ubayd ne dit rien de plus et est innocent de toutes les perversités que l’on peut commettre en s’appuyant faussement sur ses propos. Il ne dit pas que la sœur peut correspondre (voire rencontrer) librement son « tuteur » pour discuter avec lui de ses choix, qu’ils peuvent organiser des « mouqabalah » avec des prétendants et bien d’autres choses encore, wallah-ul-musta’an.


Ceci dit, il faut savoir que l’avis de shaykh ‘Ubayd n’est pas le seul avis parmi les hommes de science, et bon nombre d’entre eux (comme shaykh Abd Al-Mâlik Ramadani) renvoient aux autorités religieuses de la ville où réside cette sœur pour se charger du mariage. Ceci car le « tuteur » doit veiller à marier cette femme dans les règles mais aussi à ce qu’on lui accorde ses droits. Cette question entre sous une autre beaucoup plus vaste qui est de savoir s’il existe ou non en France des autorités religieuses compétentes et qui soient la référence inévitable des musulmans sur cette question. Notre but ici n’est pas d’exposer cette question pointue, mais au moins de faire prendre conscience à tout un chacun que la plupart des compagnons ne se prononçaient pas sur les questions de mariage et de divorce tant elles sont pointues et importantes. Cela est-il si difficile, si on entre dans un cas particulier, de téléphoner à un homme de science pour qu’il nous éclaire sur notre cas bien précis. Il est possible que la sœur est en fait un tuteur légal sans le savoir ou que l’imam de la mosquée de sa ville puisse la marier, ou d’autres possibilités encore. Il est seulement nécessaire de bien exposer sa situation avec autant de sincérité et de franchise que possible, et de se souvenir qu’un cas spécifique demande une réponse spécifique.


Quatrième grande erreur : l’exagération lors de ces Mouqabalah (voire aussi lors des Khitbah légales) en ce sens qu’il va s’agir d’une vraie rencontre et discussion entre les deux prétendants au mariage
. Ceci, alors qu’aucun Texte ne le permet, bien au contraire !


Une fois de plus, on s’appuie faussement sur une parole d’un savant et en l’occurrence shaykh Al-Fawzân auquel on a demandé s’il était permis au prétendant (Khatîb) de parler au téléphone à la femme qu’il demande en mariage ?
Il répondit en disant : « Il n’y a pas de mal à ce que le prétendant parle avec elle au téléphone, si cela est fait après qu’il ait reçu l’accord du père pour le mariage (Istijâbah) et que l’on parle pour se mettre d’accord sur certains points, en fonction de la nécessité et qu’il n’y a aucune tentation en cela. Et si cela se fait par l’intermédiaire de son tuteur, cela est meilleur et plus éloigné de toute suspicion. Quant aux conversations qui ont lieu entre les hommes et les femmes, et les jeunes hommes et jeunes filles, alors qu’il n’y a pas eu de demande en mariage [auprès du tuteur, Khitbah), mais uniquement destinées à faire connaissance (Ta’âruf) comme ils disent, cela est un mal, une chose illicite et un appel à la tentation et à tomber dans la turpitude. Allah dit : « Ne soyez donc pas complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » (Al-Ahzâb : 32) La femme ne parle à un homme étranger que s’il y a nécessité, en tenant des propos décents qui ne comportent aucune tentation et aucune suspicion. Et les savants ont indiqué que la femme ne devait pas élever la voix. Comme il apparaît dans le hadith : « Si une chose se passe dans la prière, que les hommes disent « Subhanallah » et que les femmes tapent des mains. » Ce qui montre que la femme ne doit pas faire entendre sa voix aux hommes sauf dans les situations où cela est nécessaire dans lesquelles elle doit parler avec pudeur et décence. Et Allah est plus savant. » (Al-Muntaqâ : 3/163-164)


En quoi cela est-il une permission de pratiquer ces Mouqabalah ? De discuter sur Internet ? De se rencontrer avant la demande en mariage ? De parler longuement et sans raison valable après celle-ci ??? Shaykh Fawzan dit bien que cette discussion ne peut avoir lieu qu’après la demande en mariage auprès du tuteur (Khitbah) et l’accord de principe pour le mariage du tuteur (Istijâbah). Uniquement si cela est nécessaire pour clarifier certains points, et que malgré tout il vaut mieux passer par le tuteur pour cela sans s’adresser directement à la femme !


Pour montrer à quel point les gens sont loin de la vérité et des Textes, nous traduisons ici les propos de shaykh Al-‘Uthaymin qui dit après avoir montré que le prétendant peut voir le visage et les mains de la femme en présence de son tuteur, et même un peu plus s’il la guette discrètement (selon les conditions énoncées auparavant) : « Peut-il lui parler ? La réponse est non car cela provoque plus encore le désir et qu’il peut tirer une jouissance en entendant sa voix, c’est pourquoi le Prophète dit : « qu’il regarde ce qui va l’encourager à l’épouser. » et il n’a pas dit : « qu’il écoute ce qui va l’encourager à l’épouser »… (Sharh Al-Mumti’ 5/126) Il est donc bon de savoir que certains savants sont d’avis qu’il n’est pas permis de parler à la femme qu’on demande en mariage tant que le contrat de mariage (‘aqd az-zawâj) n’est pas conclu.


De même, il est faux de justifier ces conversations secrètes (et interdites puisque le tuteur n’en connaît pas la teneur) en disant qu’elles servent :


Premièrement
à voir si on est compatible. C’est un argument fallacieux que la raison saine rejette puisque personne ne se présentera sous son mauvais jour ou en disant qu’il (ou elle) est violent, pervers et menteur. On peut d’ailleurs constater que malgré cette pratique répandue, les divorces ne sont que plus nombreux, wallah-ul-musta’ân.


Deuxièmement
 : à fixer des conditions. Mais les conditions du mariage doivent au contraire être connues du tuteur et des témoins, sinon comment témoigner plus tard qu’une condition n’a pas été remplie et que l’on demande pour cela l’annulation de ce mariage ?


Nous aimerions conclure ici (mais les erreurs commises sont elles plus nombreuses encore) par les propos de shaykh Al-Albânî sur cette question en raison de leur grand profit et du conseil sincère qu’ils peuvent représenter pour tous nos frères et sœurs :


Écouter le shaykh


Shaykh
 : Oui.

Questionneur : As-Salâm ‘Alaykum

Shaykh : Wa ‘alaykum As-Salâm Wa rahmatullah

Questionneur : Excusez-moi, shaykh Al-Albânî est-il présent ?

Shaykh : Il est avec toi.

Questionneur : Si vous le permettez, j’aurais quelques questions.
Shaykh : Vas-y.

Questionneur : Puis-je parler au téléphone avec la femme que je demande en mariage (Khitbah) ?

Shaykh : Tu as conclu l’acte de mariage (‘aqd) ou pas encore ?

Questionneur : Pas encore.

Shaykh : Cela n’est pas permis.

Questionneur : Cela n’est pas permis ?

Shaykh : Cela n’est pas permis.

Questionneur : Même si c’est pour la conseiller ?

Shaykh : Cela n’est pas permis.

Questionneur : D’accord, mais m’est-il permis de lui rendre visite et de m’asseoir avec elle en présence d’un Mahram ? (Ndt : mais toujours après la Khitbah bien sûr, c’est à dire la demande en mariage auprès du père ou tuteur légal)

Shaykh : Oui, en présence d’un Mahram, si elle se présente à toi vêtue d’un jilbab (Ndt : long vêtement que l’on porte pour sortir) et d’un voile comme lorsqu’elle sort dans la rue, sinon non.

Questionneur : Et peut-elle montrer son visage ?

Shaykh : Oui, si c’est seulement le visage.

Questionneur : Seulement le visage ?

Shaykh : Oui, et elle ne doit pas porter de robe brodée ou courte, ou d’autres choses de ce genre.

Questionneur : D’accord, et concernant notre assise, quels sont les propos qu’il nous est permis de tenir ?

Shaykh : Tu ne peux lui parler que de la manière dont tu parles aux autres femmes (étrangères).

Questionneur : D’accord, et si elle me demande une photo, puis-je lui en présenter une ou non ?

Shaykh : Et si toi tu lui demandes une photo.

Questionneur : Oui ?

Shaykh : Si tu lui demandes une photo.

Questionneur : Et bien ?

Shaykh : Cela est-il permis ?

Questionneur : Non.

Shaykh : Donc ma réponse est non.

Questionneur : Votre réponse est non ?

Shaykh : Effectivement, ma réponse est non ?

Questionneur : Et pourquoi donc ?

Shaykh : Pour quelle raison ? Pour la même raison qui te conduit à dire que tu n’as pas le droit de lui demander une photo.

Questionneur : D’accord.

Shaykh : Tu as compris ?

Questionneur : Oui, j’ai compris.

Shaykh : Si tu as compris, alors attache-toi-y.

Questionneur : Très bien. Shaykh, parfois on peut être contraint de l’appeler par téléphone, cela est-il permis ?

Shaykh : Je ne pense pas qu’il y ait de nécessité à cela.

Questionneur : Par exemple, je peux l’appeler pour lui dire que je lui rendrais visite à telle heure, cela est-il permis ?

Shaykh : Pourquoi veux-tu lui rendre visite ? Quelle est la différence entre elle et une autre femme (étrangère) ?

Questionneur : C'est-à-dire qu’il n’est pas permis de lui rendre visite ?

Shaykh : Ô mon frère ! Quelle est la différence entre elle et une autre femme (étrangère) ? Si tu la demandes en mariage, demande-la en mariage à son tuteur.

Questionneur : Mais son tuteur sera présent.

Shaykh : Si tu la demandes en mariage, demande-la en mariage à son tuteur. Et si par la suite tu as son accord pour le mariage et pour lui rendre visite en présence de son tuteur afin que tu la voies et qu’elle te voie, (cela est permis). Mais que tu lui rendes simplement visite, alors non.

Questionneur : C'est-à-dire que même après la demande en mariage (Khitbah), il n’est pas permis de lui rendre visite ?

Shaykh : Après la demande en mariage ?

Questionneur : Oui.

Shaykh : Ô mon frère, elle reste une étrangère pour toi tant que tu n’as pas conclu le contrat de mariage (‘aqd az-zawâj).

Questionneur : Merci. Qu’Allah vous récompense par un bien, ô shaykh !

Shaykh : Toi de même.

Questionneur : Qu’Allah vous anoblisse.

Shaykh : Qu’Allah te préserve.. As-Salâm ‘alaika

Questionneur : As-Salâm ‘Alaykum

Shaykh : Wa ‘alaykum As-Salâm Wa rahmatullah


En résumé, les termes Muqabalah et Ta’âruf désignent soient des actes illicites, soit des erreurs au sein d’un acte légiféré Al-Khitbah : la demande en mariage auprès du tuteur légal. Les savants parlent de Khitbah qui consistent à demander en mariage auprès de son tuteur légal une femme à propos de laquelle on sait qu’elle ne refuse pas le mariage et dont on pense que notre proposition sera acceptée. On peut dès lors essayer de la voir discrètement ou si cela n’est pas possible, envoyer une femme de confiance. Si on est alors pleinement décidé, on se rend chez son tuteur légal pour la demande en mariage, ce que l’on nomme Al-Khitbah. Si le tuteur donne son accord (Al-istijâbah), on peut demander à voir la sœur afin qu’on puisse la voir visage découvert et qu’elle puisse elle aussi voir son prétendant. Pendant la période entre Al-Istijâbah et la conclusion du contrat de mariage (‘aqd az-zawâj), les deux prétendants au mariage restent étrangers l’un pour l’autre. Certains savants sont d’avis que pendant cette période, il est permis qu’ils se parlent en présence d’un Mahram (bien entendu pubère, doué de raison, et qui ne soit pas un dépravé permettant à cette femme de tomber dans l’illicite), si cela est nécessaire, afin de mettre au point certaines choses ou fixer certaines conditions. Et ce n’est qu’à partir de la conclusion de l’acte de mariage qu’ils sont mari et femme et sont libres de se voir et se parler.


Ceci est le conseil sincère que nous pouvions adresser à nos frères et sœurs. Wallahu ‘alam.


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Published by Samir Abou Taymyya Al-Jazairi - dans Le mariage